Le Conseil fédéral peut autoriser les gouvernements cantonaux à édicter des dispositions dérogeant à la présente loi s’ils entendent utiliser des moyens techniques nouveaux pour établir les résultats des scrutins.1
L’utilisation de moyens techniques lors des scrutins est soumise à l’autorisation du Conseil fédéral.2
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414;FF 1993 III 405). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 15 nov. 1994 (RO 1994 2414;FF 1993 III 405). ↩
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