Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par la référence à leur emplacement sur la plate-forme, notamment:
s’ils ne touchent qu’un nombre restreint de personnes;
s’ils ont un caractère technique et ne s’adressent qu’à des spécialistes;
s’ils doivent être publiés dans un format qui n’est pas adapté à une publication dans le RO, ou
s’ils doivent être publiés ailleurs que dans le RO en vertu d’une loi fédérale ou d’une ordonnance de l’Assemblée fédérale.
Les textes visés aux art. 2 à 4 qui sont publiés dans un autre organe de publication accessible gratuitement en Suisse sont mentionnés dans le RO uniquement par leur titre et par une référence à cet organe ou par le nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.
Les art. 6 à 10 et 14 sont applicables.
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