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Commentaires: Art. 11 | Omnilex
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OGEmol · Ordonnance générale sur les émoluments
Art. 11
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Art. 11
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172.041.1
OGEmol
Federal Council Ordinance
1 janv. 2005
Source originale
L’unité administrative facture les émoluments dès qu’elle a fourni sa prestation.
En cas de litige concernant la facture, elle rend une décision d’émolument.
La procédure est régie par les dispositions du droit de procédure administrative fédérale.
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