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Commentaires: Art. 27 | Omnilex
Law
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O-OPers · Ordonnance du DFF concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération
Art. 27
Art. 26
Art. 28
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172.220.111.31
O-OPers
Departmental Ordinance
1 janv. 2002
Source originale
(art. 57, al. 3, OPers)
La Confédération peut réduire temporairement ou durablement ses prestations, voire, dans les cas graves, refuser de les octroyer:
si l’employé a provoqué ou aggravé l’événement dommageable intentionnellement ou par un crime ou délit;
si l’employé s’est exposé intentionnellement à un risque exceptionnel ou s’est lancé dans une entreprise téméraire.
En cas de négligence grave les principes fixés à l’art. 37 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents
1
sont déterminants.
Footnotes
RS
832.20
↩
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