(art. 11)
Indemnité de résidence
1. Principe
Le classement des lieux de travail en zones tel qu’il a été défini pour la période de 1989 à 1993 reste en vigueur jusqu’à nouvel avis.
2. Zones et montants de l’indemnité de résidence
3. Liste des lieux de travail donnant droit à une indemnité de résidence
La partie 1 comprend la liste des lieux de travail avec indication de leur zone d’indemnité de résidence. Un astérisque (*) désigne les communes ou les parties de commune qui reçoivent un supplément pour l’éloignement ou qui sont classées en zone 2 en fonction de l’altitude dépassant 1200 m. D’éventuels suppléments pour l’altitude sont pris en considération dans le classement des lieux de travail.
La partie 2 comprend les exploitations ou parties d’exploitations qui continuent à former une unité avec l’entreprise d’origine, mais qui ont été transférées dans une autre localité pour des motifs ayant trait aux circonstances locales ou à l’exploitation.
4. Allocations de séjour à l’étranger dans les communes de la zone limitrophe étrangère
- Les employés de nationalité suisse dont le lieu de travail est situé dans la zone limitrophe étrangère reçoivent une allocation de séjour à l’étranger. Celle-ci se compose:
- de l’indemnité de résidence selon les principes en vigueur en Suisse. Le classement des lieux de travail en zones d’indemnité de résidence se trouve dans la partie 3.
- d’un supplément pour les frais particuliers liés au séjour à l’étranger dans toutes les communes de la zone limitrophe étrangère. Le montant du supplément est mentionné dans la partie 3.
- d’un supplément par enfant du début à la fin de la scolarité obligatoire. Le montant du supplément est mentionné dans la partie 3.
- Les employés dont le lieu de travail se trouve dans la zone limitrophe étrangère mais dont le lieu de résidence est en Suisse reçoivent l’indemnité de résidence visée au ch. 1, let. a, et la moitié du supplément visé au ch. 1, let. b.
- Les employés qui ne sont pas de nationalité suisse ne reçoivent que l’indemnité de résidence visée au ch. 1, let. a.
Partie 1
Partie 2
Exploitations ou parties d’exploitations transférées qui donnent droit à l’indemnité de résidence
Les exploitations ou parties d’exploitations qui ont été transférées dans une autre localité pour des motifs ayant trait aux circonstances locales ou à l’organisation et qui continuent à former une unité fonctionnelle ou organique avec l’entreprise d’origine ou sont chargées de tâches de nature régionale ou suprarégionale sont classées en considération de leur situation particulière.
Sont réputées exploitations ou parties d’exploitations dans le sens défini ci-dessus:
Partie 3
Indemnité de résidence en vertu du ch. 4, al. 1, let. a
Supplément en vertu du ch. 4, al. 1, let. b
Le supplément s’élève à 1513 francs par année (état 2001).
Supplément en vertu du ch. 4, al. 1, let. c
Le supplément s’élève à 1099 francs par année pour les enfants jusqu’à 12 ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, ce montant s’élève à 1275 francs (état 2001)