Les art. 57i à 57q de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1s’appliquent par analogie à l’utilisation de l’infrastructure électronique du Tribunal administratif fédéral par le Tribunal fédéral des brevets dans le cadre de son activité administrative.
Le Tribunal fédéral des brevets édicte les dispositions d’exécution.