L’autorité domestique sur les personnes vivant en ménage commun appartient à celui qui est le chef de la famille en vertu de la loi, d’un contrat ou de l’usage.
Cette autorité s’étend sur tous ceux qui font ménage commun en qualité de parents ou d’alliés, ou aux termes d’un contrat individuel de travail en qualité de travailleurs ou dans une qualité analogue.1
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. II art. 2 ch. 2 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1erjanv. 1972 (RO 1971 1461;FF 1967 II 249). ↩
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