Lorsque l’association ne possède pas l’un des organes prescrits, ne tient pas la liste des membres selon l’art. 61a ou n’a plus de domicile à son siège, un membre ou un créancier peut requérir du tribunal qu’il prenne les mesures nécessaires.1
Le juge peut notamment fixer à l’association un délai pour régulariser sa situation; si nécessaire, il nomme un commissaire.
L’association supporte les frais de ces mesures. Le juge peut astreindre l’association à verser une provision à la personne nommée.
Pour de justes motifs, l’association peut demander au juge de révoquer une personne qu’il a nommée.
Footnotes
Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551;FF 2019 5237). ↩
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