Le déposant ou le titulaire qui n’a pas observé un délai devant être tenu à l’égard de l’IPI peut requérir de celui-ci la poursuite de la procédure.1
Il doit présenter sa requête dans les deux mois à compter du moment où il a eu connaissance de l’inobservation du délai, mais au plus tard dans les six mois à compter de l’expiration du délai non observé. En outre, pendant ces délais, il doit accomplir intégralement l’acte omis et s’acquitter de la taxe prévue pour la poursuite de la procédure.
L’acceptation de la requête a pour effet de rétablir la situation qui eût résulté de l’accomplissement de l’acte en temps utile.
La poursuite de la procédure est exclue en cas d’inobservation des délais:
impartis pour présenter la requête de poursuite de la procédure;
impartis pour revendiquer une priorité.
Footnotes
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2551;FF 2006 1). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.