Lorsque, à la suite d’une demande d’intervention au sens de l’art. 47, al. 1, l’OFDF a des raisons de soupçonner que les objets destinés à être introduits sur le territoire douanier ou à être acheminés hors de celui-ci ont été fabriqués illicitement, il:
retient les objets, et
en informe le requérant, d’une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets, de l’autre.
Si une demande de destruction d’un petit envoi (art. 47, al. 2, let. b) a été déposée avec la demande d’intervention visée à l’art. 47, al. 1, la procédure est régie uniquement par l’art. 49a .
Afin de permettre au requérant d’obtenir des mesures provisionnelles, l’OFDF retient les objets durant dix jours ouvrables au plus à compter du moment où il l’a informé conformément à l’al. 1, let. b.
Si les circonstances le justifient, il peut prolonger ce délai de dix jours ouvrables au plus.
Lorsqu’il s’agit d’un petit envoi, il peut confier à l’IPI la responsabilité d’informer le requérant conformément à l’al. 1, let. b, et de conduire la suite de la procédure.
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