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Art. 19

241LCDFederal Act1 mars 1988Source originale
  1. Dans la mesure où l’établissement des faits l’exige, les organes compétents des cantons peuvent demander des renseignements et requérir des documents.
  2. Sont soumises à l’obligation de renseigner:
    1. les personnes et entreprises qui offrent des marchandises au consommateur, les produisent ou en font le commerce ou les achètent;
    2. les personnes et entreprises qui offrent des services, les fournissent, les procurent ou en font usage;
    3. les organisations de l’économie;
    4. les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs.
  3. L’obligation de renseigner est levée si les déclarations peuvent être refusées en vertu de l’art. 42 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 19471.
  4. Les dispositions du code de procédure pénale du 5 octobre 20072ainsi que les dispositions cantonales sur la procédure administrative sont réservées.3

Footnotes

  1. RS 273

  2. RS 312.0

  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 7 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881;FF 2006 1057).

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