Dans la mesure où l’établissement des faits l’exige, les organes compétents des cantons peuvent demander des renseignements et requérir des documents.
Sont soumises à l’obligation de renseigner:
les personnes et entreprises qui offrent des marchandises au consommateur, les produisent ou en font le commerce ou les achètent;
les personnes et entreprises qui offrent des services, les fournissent, les procurent ou en font usage;
les organisations de l’économie;
les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs.
L’obligation de renseigner est levée si les déclarations peuvent être refusées en vertu de l’art. 42 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 19471.
Les dispositions du code de procédure pénale du 5 octobre 20072ainsi que les dispositions cantonales sur la procédure administrative sont réservées.3