Retour à la loi

Art. 21

241LCDFederal Act1 mars 1988Source originale
  1. Les autorités fédérales compétentes pour l’exécution de la présente loi peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec des organisations ou des organismes internationaux, en particulier coordonner leurs enquêtes, aux conditions suivantes:
    1. la lutte contre les pratiques commerciales déloyales l’exige;
    2. l’autorité étrangère, l’organisation internationale ou l’organisme international considéré est lié par le secret de fonction ou soumis à un devoir de confidentialité équivalent.
  2. Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de collaboration avec les autorités de surveillance étrangères afin de lutter contre les pratiques commerciales déloyales.

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