Les autorités fédérales compétentes pour l’exécution de la présente loi peuvent, dans le cadre de la collaboration prévue à l’art. 21, communiquer aux autorités étrangères et organisations ou organismes internationaux compétents des données concernant notamment:
les personnes qui ont pris part à une pratique commerciale déloyale;
l’envoi de courriers publicitaires et autres documents qui démontrent l’existence d’une pratique commerciale déloyale;
les modalités financières de l’opération;
la fermeture de cases postales.
Elles peuvent communiquer les données si les destinataires garantissent qu’ils accordent la réciprocité et ne traiteront les données que pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales. Les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données1s’appliquent pour le surplus.2
Lorsque le destinataire des données est une organisation ou un organisme international, les données peuvent lui être communiquées même s’il n’accorde pas la réciprocité.
Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 23 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 491;FF 2017 6565). ↩
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