Si un nom de domaine ou un numéro de téléphone a été utilisé pour commettre un acte punissable en vertu de l’art. 23 en relation avec l’art. 3 ou en vertu de l’art. 24 et que cela est nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions, le ministère public ou le tribunal peut, même si aucune personne déterminée n’est punissable, ordonner:
la révocation du nom de domaine de deuxième niveau subordonné à un domaine Internet dont la gestion relève de la compétence de la Suisse;
la révocation ou le blocage du numéro de téléphone de services sur réseau fixe ou de services mobiles de télécommunication.
L’autorité chargée de la procédure peut ordonner le blocage provisoire du nom de domaine ou du numéro de téléphone jusqu’au terme de la procédure pénale.
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