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Art. 27

241LCDFederal Act1 mars 1988Source originale
  1. La poursuite pénale incombe aux cantons.
  2. Les autorités cantonales communiquent en expédition intégrale, immédiatement et sans frais, les jugements, les prononcés administratifs et les ordonnances de non-lieu au Ministère public de la Confédération et au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche1.2

Footnotes

  1. Nouvelle expression selon le ch. I 5 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 3655).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1eravr. 2012 (RO 2011 4909;FF 2009 5539).

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