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Art. 102

351.1EIMPFederal Act1 janv. 1983Source originale
  1. Lorsqu’un État étranger accepte d’exécuter une décision, l’autorité suisse s’abstient de toute exécution, tant que l’État requis n’a pas fait savoir qu’il ne la mènerait pas à chef.
  2. Le condamné peut être incarcéré en vue de son transfert.
  3. Les al. 2 et 3 de l’art. 89 sont applicables par analogie.

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