Retour à la loi

Art. 13

351.1EIMPFederal Act1 janv. 1983Source originale
  1. Sont réputés produire leurs effets en Suisse, dans les procédures prévues par la présente loi:
    1. les actes interruptifs de prescription selon le droit de l’État requérant;
    2. la plainte déposée en temps utile auprès d’une autorité étrangère, lorsqu’elle est également exigée en droit suisse.
  2. Si seul le droit suisse exige une plainte, aucune sanction ne peut être infligée ou exécutée en Suisse en cas d’opposition du lésé.

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