Retour à la loi

Art. 20a

351.1EIMPFederal Act1 janv. 1983Source originale
  1. Le transit d’un détenu qui fait l’objet, dans un autre État, d’une procédure admise au sens de la présente loi, ainsi que les mesures nécessaires à cet effet, peuvent être autorisés par l’OFJ sur requête de cet État ou d’un État tiers et sans audition de l’intéressé. La décision et les mesures s’y rapportant ne sont pas sujettes à recours. Elles ne sont communiquées qu’à l’État requérant.
  2. Le transport par air sans escale en Suisse n’est pas soumis à autorisation. En cas d’atterrissage imprévu, la détention n’est maintenue que:
    1. si les conditions d’arrestation prévues par l’art. 44 sont remplies, ou
    2. si l’État qui a ordonné le transport en a informé préalablement l’OFJ, en indiquant les motifs de la remise et l’infraction qui la justifie.
  3. L’OFJ est seul compétent pour interrompre le transit aux fins de poursuite pénale ou d’exécution en Suisse.

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