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Art. 20

351.1EIMPFederal Act1 janv. 1983Source originale
  1. Sur proposition de l’OFJ, l’autorité compétente peut suspendre, à l’égard de la personne poursuivie à l’étranger, l’action pénale ou l’exécution d’une sanction à raison d’une autre infraction si:
    1. la sanction encourue en Suisse n’a pas une importance considérable en comparaison de celle à laquelle on peut s’attendre à l’étranger, ou
    2. l’exécution en Suisse ne paraît pas opportune.
  2. La procédure pénale étrangère terminée, l’autorité suisse décide s’il y a lieu de reprendre l’action pénale ou d’ordonner l’exécution de la sanction.

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