Retour à la loi

Art. 68

351.1EIMPFederal Act1 janv. 1983Source originale
  1. La notification de documents, requise des autorités suisses, peut s’exécuter par simple remise au destinataire ou par voie postale.
  2. Le Conseil fédéral peut autoriser la notification de documents étrangers directement à leur destinataire en Suisse. Il en fixe les conditions.
  3. La notification est réputée exécutée si l’acceptation ou le refus de l’acte est confirmé par écrit.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.