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Art. 69

351.1EIMPFederal Act1 janv. 1983Source originale
  1. L’acceptation d’une citation à comparaître devant une autorité étrangère n’oblige pas à y donner suite.
  2. Les citations qui contiennent des menaces de sanctions ne sont pas notifiées.
  3. La notification d’une citation peut être subordonnée à la condition que le destinataire soit assuré d’obtenir un sauf-conduit pendant un laps de temps raisonnable et qu’il ne soit pas empêché de quitter librement le territoire de l’État requérant. Si le destinataire le demande, l’autorité qui procède à la notification demande à l’État requérant, avant de lui transmettre la preuve de la notification, de lui fournir une assurance écrite dans ce sens.

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