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Art. 78

351.1EIMPFederal Act1 janv. 1983Source originale
  1. Sous réserve de la transmission directe à l’autorité d’exécution fédérale ou cantonale compétente, l’OFJ reçoit les demandes étrangères.
  2. Il examine sommairement la recevabilité de la demande quant à la forme et transmet celle-ci à l’autorité d’exécution compétente, à moins que la requête ne paraisse manifestement irrecevable.
  3. Il retourne au besoin la requête à l’État requérant afin que celle-ci soit modifiée ou complétée.
  4. La réception et la transmission de la demande à l’autorité compétente ne peuvent faire l’objet d’un recours.
  5. Les dispositions de procédure de l’art. 18 sont réservées.

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