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Art. 79

351.1EIMPFederal Act1 janv. 1983Source originale
  1. Si l’exécution d’une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu’elle concerne également une autorité fédérale, l’OFJ peut charger une seule autorité de l’exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP1sont applicables par analogie.2
  2. L’OFJ peut confier l’exécution partielle ou totale d’une demande à l’autorité fédérale qui serait compétente si l’infraction avait été commise en Suisse.
  3. L’OFJ peut confier en outre à l’autorité délégataire l’exécution de toute requête complémentaire.
  4. La désignation de l’autorité fédérale ou cantonale chargée de conduire la procédure ne peut faire l’objet d’un recours.

Footnotes

  1. RS 312.0

  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 13 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1881;FF 2006 1057).

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