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Art. 79a

351.1EIMPFederal Act1 janv. 1983Source originale

L’OFJ peut statuer sur l’admissibilité de l’entraide et déléguer l’exécution à une autorité cantonale ou statuer lui-même sur l’exécution:

  1. lorsque la demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons;
  2. lorsque l’autorité cantonale compétente n’est pas en mesure de rendre une décision dans un délai raisonnable, ou
  3. dans des cas complexes ou d’une importance particulière.

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