La loi fédérale du25 septembre 2020sur la protection des données1s’applique à toutes les géodonnées de base relevant du droit fédéral. Les art. 12, al. 2, let. c, 14, al. 1 et 2, et 32, al. 2, let. d, de la présente loi et les dispositions d’exécution correspondantes sont réservés.
Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l’obligation de tenir un registre des activités de traitement lorsque les traitements présentent un risque limité d’atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée.
Il peut définir des niveaux d’autorisation d’accès contraignants pour les géodonnées de base relevant du droit fédéral.