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Commentaires: Art. 33 | Omnilex
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LGéo · Loi fédérale sur la géoinformation
Art. 33
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Art. 33
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510.62
LGéo
Federal Act
1 juil. 2008
Source originale
Toute personne peut demander des extraits certifiés conformes de la mensuration officielle aux services désignés par le canton.
Des émoluments peuvent être perçus pour la délivrance d’extraits certifiés conformes.
Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les principes de la procédure, en particulier concernant:
le contenu et la structure des extraits certifiés conformes;
la délivrance d’extraits certifiés conformes sous une forme électronique;
les principes de tarification des émoluments.
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