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Commentaires: Art. 32 | Omnilex
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LGéo · Loi fédérale sur la géoinformation
Art. 32
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510.62
LGéo
Federal Act
1 juil. 2008
Source originale
La mensuration officielle doit être approuvée par le service cantonal compétent.
Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur les principes de la procédure, en particulier concernant:
les données et les plans soumis à approbation;
les conditions requises pour l’approbation;
la participation de services de l’administration fédérale;
l’enquête publique;
les droits de procédure des titulaires de droits sur des biens-fonds.
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