(art. 31c LArm)
L’OCA est notamment chargé:
- de contrôler l’authenticité des attestations étrangères et de délivrer les attestations officielles (art. 6b , al. 2, et art. 9a , al. 2, LArm);
- d’établir des documents de suivi (art. 22b, al. 1, LArm);
- d’informer les États étrangers et les autorités cantonales compétentes et de communiquer des données (art. 22b , al. 5, art. 24, al. 4, et art. 32c LArm);
- de délivrer et de renouveler des autorisations (art. 24, al. 3, art. 24a à 24c , art. 25, al. 2, et art. 25a LArm) et de certifier, sur demande, qu’il a délivré ou renouvelé une autorisation;
- de conseiller les autorités d’exécution (art. 31c , al. 2, let. a, LArm), l’administration et les citoyens;
- de délivrer des autorisations générales aux compagnies aériennes étrangères (art. 31c , al. 2, let. f, LArm);
- de traiter, en qualité d’interlocuteur pour les questions d’ordre technique et opérationnel, les demandes de traçage émises par des autorités suisses ou étrangères (art. 31c , al. 2, let. bbis, LArm);
- 1 de gérer les banques de données suivantes:
1. les banques de données visées à l’art. 32a , al. 1, LArm,
2. la banque de données DANTRAG (art. 59a );
i. d’attribuer les numéros de marquage aux titulaires d’une patente de commerce d’armes (art. 28a );
j. de coordonner les activités des autorités cantonales d’exécution et, notamment, de recueillir des informations sur la pratique des autorités cantonales en matière d’autorisation;
k. d’édicter des directives et d’élaborer des documents en vue des examens pour la patente de commerce d’armes et pour le permis de port d’armes;
l.2 de mettre à la disposition des autorités cantonales compétentes, sous forme électronique, les formulaires prévus par la loi.