514.541OArmFederal Council Ordinance12 déc. 2008Source originale
Les permis d’acquisition délivrés avant l’entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2019 permettent toujours d’acquérir des armes à feu automatiques d’ordonnance transformées en armes à feu semi-automatiques et des armes à feu visées à l’art. 5, al. 1, let. c et d, LArm. Ils ne peuvent toutefois plus être prolongés pour ces armes.
Les titulaires d’une patente de commerce d’armes délivrée avant l’entrée en vigueur de la modification restent autorisés, sans autorisation exceptionnelle, à aliéner, à acquérir, à faire le courtage en Suisse et à posséder des armes à feu automatiques d’ordonnance transformées en armes à feu semi-automatiques, des armes à feu visées à l’art. 5, al. 1, let. c et d, LArm et des éléments essentiels de ces armes.
Les titulaires d’une autorisation générale visée à l’art. 24c LArm délivrée avant l’entrée en vigueur de la modification restent autorisés, sans autorisation exceptionnelle, à introduire sur le territoire suisse les armes à feu visées à l’al. 2 et les éléments essentiels de ces armes.
Les cantons fixent la manière dont se déroule la déclaration électronique visée à l’art. 30a dès que les systèmes informatiques nécessaires sont disponibles. D’ici là, les titulaires d’une patente de commerce d’armes doivent, s’agissant des armes à feu et des éléments essentiels d’armes à feu, émettre les annonces suivantes:
annonces visées aux art. 9c , 11, al. 3, et 17, al. 7, LArm et 9e de la présente ordonnance, dans un délai de 20 jours au lieu des 30 jours prévus;
annonces concernant l’introduction sur le territoire suisse d’armes à feu et d’éléments essentiels d’armes à feu: ces annonces doivent contenir les indications visées à l’art. 30a , al. 2, et être adressées par courrier électronique dans un délai de 20 jours à l’autorité compétente du canton de domicile du titulaire de la patente de commerce d’armes;
annonces concernant le remplacement d’éléments d’armes visés aux art. 9d et 20, al. 2: ces annonces doivent contenir les indications visées à l’art. 30a , al. 2, et être adressées par courrier électronique dans un délai de 20 jours à l’autorité compétente du canton de domicile de l’acquéreur.1
Footnotes
En vigueur depuis le 14 déc. 2019 (RO 2019 2377). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.