Les rapports de travail qui concernent un service d’appui destiné à assurer la protection de personnes ou d’objets particulièrement dignes de protection à l’étranger et qui ont été conclus avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont maintenus jusqu’à leur terme. Si les contrats relatifs à de tels rapports de travail sont prolongés, leur contenu est régi par la présente ordonnance.
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