Le contribuable doit organiser et tenir sa comptabilité de manière à permettre de constater et de prouver avec certitude, sans trop de difficultés, les faits déterminants pour l’assujettissement fiscal et la fixation des droits. Le commerçant de titres, qui n’est pas astreint à tenir une comptabilité en vertu du droit des obligations, doit appliquer par analogie les dispositions de l’ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes1pour tenir leur registre du droit de timbre de négociation.
Si le contribuable tient et conserve sa comptabilité par des moyens électroniques ou par des moyens analogues, la consultation de toutes les opérations et sommes essentielles du point de vue fiscal, depuis la pièce comptable originale jusqu’aux comptes annuels et relevés d’impôt, doit être garantie.
La comptabilité doit être conservée avec soin et ordre et tenue à l’abri des effets dommageables. L’AFC2doit pouvoir la consulter et la contrôler dans un délai convenable.
Le contribuable mettra gratuitement à la disposition de l’AFC le personnel, les appareils et les instruments auxiliaires en tant qu’ils sont nécessaires au contrôle de la comptabilité. À la demande de l’AFC, le contribuable doit mettre à sa disposition les documents commerciaux, en tout ou en partie, imprimés sur papier.
Nouvelle expression selon l’annexe de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2023 305). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
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