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Art. 24

641.101OTFederal Council Ordinance1 juil. 1974Source originale
  1. Dans les trente jours suivant l’expiration de chaque trimestre de l’exercice, le contribuable doit payer spontanément à l’AFC, selon un relevé établi sur formule officielle, le droit pour les opérations conclues ou exécutées pendant cette période (art. 15, al. 1 et 2, LT).
  2. Pour éviter des complications disproportionnées, l’AFC peut permettre ou instituer une procédure d’acquittement du droit dérogeant à l’al. 1.

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