Dans les trente jours suivant l’expiration de chaque trimestre de l’exercice, le contribuable doit payer spontanément à l’AFC, selon un relevé établi sur formule officielle, le droit pour les opérations conclues ou exécutées pendant cette période (art. 15, al. 1 et 2, LT).
Pour éviter des complications disproportionnées, l’AFC peut permettre ou instituer une procédure d’acquittement du droit dérogeant à l’al. 1.
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