Celui qui désire abandonner son activité, ou qui estime ne plus avoir la qualité de commerçant de titres au sens de la LT, doit en informer sans délai l’AFC.
L’AFC décide, d’office ou d’après l’information reçue, si l’assujettissement cesse et à quel moment, et fixe la date à partir de laquelle la radiation de l’enregistrement en tant que commerçant de titres prend effet.
Si une société, une institution de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée ou les pouvoirs publics rendent vraisemblable que, bientôt, ils rempliront de nouveau les conditions posées par l’art. 13, al. 3, let. d et f, LT, ils peuvent, à leur demande, rester volontairement enregistrés en qualité de commerçants de titres, mais au maximum pendant deux ans.1
L’intéressé doit, pour la date de radiation de son enregistrement en tant que commerçant de titres, révoquer au moyen d’une formule officielle toutes les déclarations qu’il avait remises; il en informera l’AFC et lui enverra la liste mentionnée à l’art. 23, al. 2.2
Le relevé définitif sera adressé et les droits payés à l’AFC dans les trente jours suivant la radiation de l’enregistrement en tant que commerçant de titres.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mai 2006, en vigueur depuis le 1erjuil. 2006 (RO 2006 2349). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 1992, en vigueur depuis le 1eravr. 1993 (RO 1993 228). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.