Pour les voitures automobiles étrangères à propulsion électrique destinées au transport de personnes (art. 2, al. 1, let. k) et pour les voitures automobiles étrangères visées à l’art. 2, al. 1, let. d à g, i à k et o, et 2, les données suivantes doivent être transmises à l’OFDF avant l’entrée sur le territoire douanier:
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