L’OFDF peut exiger une garantie pour couvrir les redevances, les intérêts et les frais, y compris ceux qui ne sont ni entrés en force ni exigibles, si:
le paiement semble compromis;
l’assujetti est en retard de paiement pour ce qui est de la redevance et d’éventuels intérêts.
La décision relative à la fourniture d’une sûreté doit indiquer la cause de cette mesure, le montant à garantir et l’office qui accepte les sûretés; elle est réputée ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1.
Le recours contre des décisions relatives à la fourniture d’une sûreté est régi par l’art. 23 LRPL. Le recours n’a pas d’effet suspensif.