(art. 69, al. 3 et 4, LAlc)
- L’OFDF peut accorder, sur demande, un sursis à l’assujetti qui n’est pas en mesure de s’acquitter à temps du montant dû.
- Le montant dû peut, sur demande, faire l’objet d’une remise partielle ou totale au cas où, en raison des circonstances, son recouvrement constitue un acte de rigueur à l’égard de l’assujetti. La demande doit être accompagnée de documents établissant clairement la situation financière de l’assujetti (fortune, revenus et dettes).
- Le sursis ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions spéciales telles que la fourniture de sûretés ou la renonciation temporaire à la production de boissons distillées. Si ces conditions ne sont pas respectées, les facilités accordées peuvent être annulées.