Les prescriptions régissant le commerce ne s’appliquent pas au commerce des:
boissons distillées dont la teneur en alcool ne dépasse pas 1,2 % du volume;
denrées alimentaires dont la teneur en alcool ne dépasse pas 6 % en poids.
Les entreprises qui fabriquent des denrées alimentaires visées à l’al. 1 sont soumises aux prescriptions de contrôle prévues à l’art. 42a LAlc.
Quiconque produit ou fait produire des boissons distillées exclusivement à partir de matières premières récoltées par ses soins sur ses propres fonds ou à l’état sauvage dans le pays, ne débite pas des boissons de ce genre et n’en achète pas pour en faire le commerce n’est pas tenu de requérir une autorisation pour:
les ventes aux détenteurs d’une patente;
d’autres ventes, si la quantité de boissons distillées écoulée ne dépasse pas 400 litres par an.
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