(art. 43 LAlc)
L’OFDF encourage la coordination entre les cantons en ce qui concerne la réglementation du commerce de détail, notamment en:
- favorisant la collaboration entre la Confédération et les cantons et des cantons entre eux;
- développant l’échange d’informations;
- veillant à ce que les cantons appliquent de manière uniforme les prescriptions fédérales relatives aux boissons distillées;
- conseillant les cantons pour des questions juridiques ayant trait au commerce de détail des boissons distillées.