Retour à la loi

Art. 15

704LCPRFederal Act1 janv. 1987Source originale
  1. Les cantons veillent à ce que les plans au sens de l’art. 4, al. 1, soient établis dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.
  2. Le Conseil fédéral peut exceptionnellement prolonger ce délai pour certaines régions.

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