Retour à la loi

Art. 16

704LCPRFederal Act1 janv. 1987Source originale
  1. Les gouvernements cantonaux désignent les réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre auxquels la présente loi doit être appliquée jusqu’à la date d’entrée en vigueur des plans au sens de l’art. 4, al. 1. Leur décision a force obligatoire pour toutes les autorités de la Confédération et des cantons.
  2. Les gouvernements cantonaux peuvent prendre d’autres mesures provisoires, aussi longtemps que le droit cantonal ne désigne pas d’autres autorités compétentes.

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