725.116.21OUMinFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale
Sont considérées comme des charges routières les dépenses consenties par les cantons pour les routes principales et cantonales ainsi que pour les autres routes ouvertes aux véhicules à moteur, de même que les dépenses des cantons figurant à l’annexe 1 ORN1pour l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé. Les chiffres déterminants sont ceux des trois dernières années pour lesquelles il existe des données statistiques.
Les dépenses comprennent, selon le compte routier, les frais de personnel, d’administration, de construction et d’aménagement, d’exploitation et d’entretien, de signalisation routière et de réglementation de la circulation.
Sont déduites des dépenses à titre de prestations fédérales:
les contributions fédérales allouées aux cantons selon l’annexe 1 ORN pour l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé;
les contributions fédérales pour les routes principales selon l’art. 16;
les autres contributions fédérales pour des mesures techniques, financées avec la part du produit de l’impôt sur les huiles minérales, en faveur de dépenses qui figurent dans le compte routier, à l’exception des contributions destinées aux infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations;
les contributions fédérales allouées aux cantons dépourvus de routes nationales.