Dans le programme de gestion de la qualité visé à l’art. 24, al. 2, let. d, le requérant doit décrire l’organisation et les déroulements du projet, y compris les mécanismes de sa collaboration avec les entreprises mandataires et avec les autorités qui octroient l’autorisation et qui exercent la surveillance.
Le programme de gestion de la qualité doit correspondre à l’état de la technique de la sécurité nucléaire et de la sûreté.
Le requérant doit faire vérifier périodiquement par des services externes que le programme de gestion de la qualité est conforme aux standards industriels du moment et l’adapter si besoin est.
L’IFSN est chargée de régler dans des directives le détail des exigences auxquelles doit répondre le programme de gestion de la qualité.1
Footnotes
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5747). ↩
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