Aucune rémunération pour l’utilisation du réseau n’est due pour:
a. les centrales électriques dans les cas de fourniture d’électricité suivants:
1. besoins propres d’une centrale,
2. fonctionnement de pompes des centrales de pompage-turbinage;
b. les installations de stockage sans consommation finale.
Le réseau électrique des entreprises ferroviaires exploité à la fréquence de 16,7 Hz (réseau de courant de traction) est considéré comme un consommateur final lorsqu’il soutire de l’électricité du réseau à 50 Hz.
Par analogie avec l’al 1, aucune rémunération n’est due pour l’utilisation du réseau par le réseau de courant de traction lorsque de l’électricité est soutirée:
pour les besoins propres d’une centrale électrique;
pour faire fonctionner les pompes des centrales de pompage-turbinage et que la quantité d’électricité ainsi produite est à nouveau injectée dans le réseau à 50 Hz, ou
pour des raisons d’efficacité, du réseau 50 Hz au lieu de la centrale de pompage-turbinage elle-même, à condition que cela permette d’éviter un pompage et un turbinage simultanés dans cette centrale.
Dans les cas suivants, les gestionnaires de réseau remboursent, sur demande et au maximum au tarif déterminant au moment du soutirage, la rémunération pour l’utilisation du réseau aux exploitants des installations concernées:
pour les installations de stockage avec consommation finale: un remboursement correspondant à la quantité d’électricité qui est réinjectée après soutirage du réseau et stockage;
pour les installations transformant l’électricité en hydrogène, gaz ou carburants synthétiques: un remboursement correspondant à la quantité d’électricité réinjectée dans le réseau après reconversion en courant;
pour les installations transformant l’électricité en hydrogène, gaz, combustibles ou carburants synthétiques: un remboursement correspondant à la quantité d’électricité soutirée du réseau pour la transformer en ces substrats chimiques qui peuvent être stockés; ce droit est limité aux installations pilotes et de démonstration exploitées avec de l’électricité provenant d’énergies renouvelables, dont la puissance totale ne dépasse pas 200 MW.
Les mesures nécessaires pour faire la preuve des quantités d’électricité visées à l’al. 4, let. a, peuvent être effectuées avec les appareils de mesure déjà présents sur les installations de stockage, par dérogation aux art. 17a et 17abis. Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives à ces appareils de mesure et à la transmission des données aux gestionnaires de réseau.1
Le Conseil fédéral peut:
mettre à la charge des exploitants des installations les coûts des mesures nécessaires pour faire la preuve des quantités d’électricité visées à l’al. 4;
régler d’autres modalités de l’interaction entre les réseaux à 50 Hz et à 16,7 Hz.
Il arrête en outre la réglementation nécessaire concernant le remboursement aux installations pilotes et de démonstration (al. 4, let. c) et en limite la durée de manière que seules soient concernées les installations qui profitent déjà du remboursement au 31 décembre 2034.
Footnotes
Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eravr. 2026 (RO 2026 99;FF 2023 1602). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.