La flexibilité découlant de la gestion du soutirage, du stockage et de l’injection de l’électricité, appartient au consommateur final, au producteur et au gestionnaire d’installation de stockage concernés (détenteurs de flexibilité). Quiconque veut utiliser cette flexibilité peut y avoir accès par contrat.
Les gestionnaires d’un réseau de distribution peuvent utiliser la flexibilité au service du réseau dans leur zone de desserte. Ils concluent avec les détenteurs de flexibilité des contrats non discriminatoires, incluant leur rétribution.
Les gestionnaires d’un réseau de distribution peuvent, en dérogation à l’art. 17b , al. 3, recourir aux flexibilités existantes lorsqu’ils utilisent des systèmes de commande et de réglage intelligents, tant que les détenteurs de flexibilité ne s’y opposent pas. Le Conseil fédéral détermine la manière dont les gestionnaires d’un réseau de distribution doivent informer les détenteurs de la flexibilité de l’utilisation de ces systèmes ainsi que les modalités de leur interdiction. S’il s’avère que les possibilités d’accès des gestionnaires d’un réseau de distribution ainsi que leur utilisation effective de la flexibilité conduisent à ce que le potentiel d’autres types d’utilisations de la flexibilité soit peu exploité, le Conseil fédéral peut prévoir des mesures visant à mieux exploiter ce potentiel. Ces mesures peuvent être prises au détriment des gestionnaires d’un réseau de distribution et consister notamment en une limitation des dérogations à l’art. 17b , al. 3, ou en l’introduction de formes de commercialisation appropriées pour la flexibilité. Le Conseil fédéral présente chaque année un rapport à ce sujet.
Les gestionnaires d’un réseau de distribution peuvent, dans leur zone de desserte, recourir à la flexibilité au service du réseau pour les utilisations garanties suivantes:
ajustement d’une part déterminée de l’injection au point de raccordement;
utilisation en cas de menace immédiate et importante pour la sécurité de l’exploitation du réseau.
Le recours aux utilisations garanties leur est assuré même si elles vont à l’encontre de droits d’utilisation détenus par des tiers ou si le détenteur de flexibilité s’y oppose. Les gestionnaires d’un réseau de distribution informent chaque année l’ElCom des utilisations effectuées conformément à l’al. 4, let. b.
Le Conseil fédéral fixe les modalités relatives aux al. 3 à 5.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.