Une réserve d’énergie peut être constituée pour parer aux situations exceptionnelles telles que les pénuries et les ruptures d’approvisionnement critiques.
Participent à la constitution de la réserve d’énergie:
à titre obligatoire, les exploitants de centrales à accumulation d’une capacité de stockage d’au moins 10 GWh qui conservent de l’eau;
par appel d’offres, les gestionnaires d’installations de stockage ainsi que les gros consommateurs disposant d’un potentiel de réduction de la charge; ces participants à la réserve reçoivent une rémunération pour la conservation de l’énergie et pour la disposition à procéder à la réduction de la charge.
L’ElCom fixe le dimensionnement et les autres valeurs-clés de la réserve hydroélectrique (al. 2, let. a) et du reste de la réserve (al. 2, let. b) et surveille la mise en œuvre de la réserve d’énergie.
La société nationale du réseau de transport apporte son soutien à l’ElCom et assure la gestion opérationnelle de la réserve d’énergie. Elle conclut un contrat avec les participants à la réserve hydroélectrique. Les exploitants concernés déterminent eux-mêmes les centrales hydroélectriques à accumulation dans lesquelles ils conservent les réserves et peuvent conclure des accords avec d’autres exploitants afin que ceux-ci procèdent à cette conservation; pour les modalités, ils respectent les prescriptions de l’al. 7, let. b. Pour le reste de la réserve, la société nationale organise les appels d’offres nécessaires et conclut un contrat avec les exploitants et les consommateurs qui remportent l’adjudication. Les participants à la réserve fournissent à l’ElCom et à la société nationale les renseignements et les documents nécessaires.
Le recours à la réserve est possible lorsque la quantité d’électricité demandée dépasse l’offre à la bourse de l’électricité pour le jour suivant (offre insuffisante sur le marché). La société nationale recourt à la réserve conformément aux consignes fixées par l’ElCom et, dans le cadre de celles-ci, de manière non discriminatoire.
Les groupes-bilan et les négociants qui interviennent en aval ne sont pas autorisés à revendre avec un bénéfice ou à vendre à l’étranger de l’énergie provenant d’un recours à la réserve.
Le Conseil fédéral règle les modalités et peut en particulier prévoir:
la constitution de réserves pour une durée supérieure à un an, en particulier pour la réserve hydroélectrique, et la possibilité de renoncer temporairement à constituer une partie de la réserve ou de la dissoudre de manière anticipée;
les critères servant àdéterminerquels exploitants doivent obligatoirement participer à la réserve hydroélectrique, avec quel volume d’énergie, ainsi que la manière dont ils peuvent répartir cette énergie entre leurs différents lacs d’accumulation et faire exécuter leurs obligations de conservation par d’autres exploitants en concluant des accords à cet effet;
une indemnité forfaitaire modérée pour la conservation d’eau, qui tienne compte de la situation actuelle du marché, de la différence de prix sur le marché de l’électricité entre les mois d’hiver et les mois d’été et de la valeur de la flexibilité;
des plafonds de prix pour les appels d’offres;
des sanctions en cas de manquement à l’obligation de constituer une réserve;
un recours exceptionnel même en cas d’offre suffisante sur le marché;
l’indemnisation du recours pouvant tenir compte des différences entre les diverses parties de la réserve;
un supplément à la charge des groupes-bilan qui ont occasionné le recours à la réserve;
l’éventuelle mise en réserve de puissance.
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