L’autorité compétente doit attribuer le mandat autorisant l’analyse du sang et des urines en utilisant à cet effet le rapport prévu à l’annexe 2.
Le mandat d’analyse permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments contient en outre un mandat destiné à mesurer l’alcoolémie lorsque l’individu est soupçonné d’avoir consommé non seulement des stupéfiants ou des médicaments, mais aussi de l’alcool.
L’autorité doit transmettre au laboratoire toutes les données et informations requises, notamment le rapport d’un éventuel examen médical réalisé conformément à l’annexe 3.
Le laboratoire doit informer sans délai l’autorité mandante lorsqu’il constate des divergences en rapport avec les échantillons et les documents reçus ou qu’il ne peut pas s’acquitter du mandat confié.
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