Le déroulement du contrôle au moyen de l’éthylotest, la récolte des urines, les constatations de l’autorité de contrôle, la reconnaissance du résultat dudit contrôle ainsi que le mandat de procéder à un prélèvement de sang et à la récolte des urines, ou la confirmation du mandat (art. 13, al. 3, OCCR) doivent être consignés dans le rapport visé à l’annexe 2.
1bis. En cas de contrôle au moyen d’un éthylomètre, il faut veiller à ce que la mesure puisse être attribuée à la personne contrôlée.1
Si la personne contrôlée fait valoir qu’elle a consommé de l’alcool après l’événement critique, elle doit être interrogée en détail sur la nature des boissons, la quantité et le moment de leur consommation. Les moyens de preuve éventuels doivent être mis en sûreté.
Le rapport de l’examen médical réalisé selon l’art. 15, al. 1, OCCR est établi conformément à l’annexe 3.
Footnotes
Introduit par le ch. I de l’O de l’OFROU du 30 juil. 2015, en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO 2015 2591). ↩
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