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Commentaires: Art. 37 | Omnilex
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OOCCR-OFROU · Ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière
Art. 37
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741.013.1
OOCCR-OFROU
Federal Office Ordinance
1 oct. 2008
Source originale
Les cantons transmettent à la banque de données centralisée de l’OFROU (art. 47, al. 1, OCCR):
les communications visées à l’art. 44, al. 1, let. a à c et e, OCCR d’ici au 31 janvier de l’année suivante;
les communications visées à l’art 44, al. 1, let. d, OCCR d’ici au 30 juin de l’année suivante.
Sont réservés les délais qui ne sont pas conformes à l’al. 1 et qui se fondent sur un accord sur les prestations conclu avec l’OFROU.
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