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Art. 138

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. Des pneumatiques de conception différente comme les pneus radiaux et les pneus diagonaux sont admis sur un même véhicule. Sur les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur, tous les pneumatiques d’un essieu doivent toutefois être du même type.1
  2. Sur les motocycles légers à trois roues, les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur dont la vitesse maximale n’excède pas 45 km/h, la profondeur de sculpture des pneumatiques peut être inférieure à 1,60 mm.2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1eroct. 1998 (RO 1998 2352).

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