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Art. 139

741.41OETVFederal Council Ordinance1 oct. 1995Source originale
  1. La forme du carénage ne doit pas entraver la conduite du véhicule.
  2. Les exigences de l’art. 66, al. 2, 2ephrase, concernant la carrosserie et les dispositifs de recouvrement des roues ne sont pas applicables.1
  3. Le véhicule doit être pourvu de sièges pour le conducteur et pour les éventuels passagers. Ces sièges doivent être fixés solidement au châssis. En ce qui concerne le poids par personne déterminant pour l’établissement du nombre de places, l’annexe 9, ch. 41, est applicable.2
  4. Les peintures peuvent être luminescentes.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5133).

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